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IL FAUT ABROGER LA LOI COVID !

POURQUOI ?

 

Depuis le 17 février 2022 la presque totalité des mesures sanitaires ont été abandonnées.

Dès le 1er avril, la situation est revenue à la normale. La vie devrait reprendre son cours habituel …

Toutefois l’abandon de ces mesures ne signifie pas l’annulation de celles-ci mais seulement leur suspension !

​

Depuis le 28 février 2020 la Suisse se trouve en état d ’urgence.  Celui-ci a été actionné par la clause générale de police (art 165 al 1Cst) et entériné 6 mois plus tard par la loi Covid (loi urgente donc applicable de suite). Cet état d’urgence est conditionné par la « situation particulière » en cas de menace grave pour la santé publique (art 6LEp). Et celle-ci confère des compétences spéciales aux organes exécutifs de la Confédération et des cantons comme, notamment la mise en place de toutes les mesures sanitaires figurant dans la Loi sur les épidémies (LEp) et la loi Covid.

 

De cette « situation particulière » découle toute la politique sanitaire que nous avons vécue jusqu’au 17 février 2022 respectivement 31 mars et donc l’application des lois LEp et loi Covid.

Or, il n’existe plus actuellement de menace particulière pour la santé publique ni en fait ni en droit. La perpétuation de l’état d’urgence de la « situation particulière » est donc tout à fait contraire à la Constitution.

 

Notons que les conditions de l’article 6 al 1 let a ch 1-3 LEp pour la justifier ne sont plus remplies depuis longtemps.

En effet, tous les indicateurs sont dans la norme, à savoir qu’il n’existe pas un risque spécifique pour la santé publique : le taux de létalité globale de 0,15% du SARS-Cov-2 n’a jamais représenté un risque plus important qu’une grippe saisonnière de moyenne gravité. L’ absence de danger de la maladie pour les enfants et les adolescents est encore plus évidente avec un taux de létalité de 0,0027 % soit tendant vers 0.

En outre cela est encore démontré par les capacités des hôpitaux qui n’ont jamais atteint leurs limites sur

l’ ensemble du territoire (et ce malgré la suppression de lits pendant « la période Covid » jusqu’à aujourd’hui encore).

 

De même il n’existe pas non plus  de risque élevé d’infection et de propagation auquel les autorités seraient en mal de faire face ou qui aurait un impact grave sur l’économie nationale (art 6 al 1 let.a ch.1 et ch.3 LEp).

Si « la situation particulière » ne peut clairement pas être fondée sur l’art 6 al 1 let a LEp, alors qu’en est-il de la réalisation des conditions à celle-ci de l’art 6 al 1 let b LEp ?

Elle présuppose qu’en raison de l’urgence de santé publique de portée internationale (en l’occurrence la « pandémie ») déclarée par l’OMS, la Confédération se verrait automatiquement contrainte de déclarer et de maintenir le statut juridique de la « situation particulière » (art 6 al 1 let.b LEp). Or il n’existe aucune base juridique pour fonder un tel automatisme.

Cela ressort de manière claire du Message du Conseil Fédéral concernant la révision de la LEp en 2011 et dans les explications relatives à la votation populaire du 22 septembre 2013 dans lesquels celui-ci déclare : « La souveraineté de la Suisse ne sera pas limitée » et qu’une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’OMS n’implique pas un automatisme qui oblige la Suisse - ou le Conseil Fédéral - à déclarer ou à maintenir des mesures particulières sans examen des circonstances réelles sur le territoire helvétique.

Les autorités fédérales suisses ne doivent pas se considérer « comme simple organe d’exécution de l’OMS » : car le peuple suisse n’a pas expressément autorisé l’OMS à intervenir de manière quasi-automatique dans l’ordre constitutionnel et la souveraineté de la Suisse ( art 140 al 1 let a Cst).

A cela s’ ajoute que, sur le plan international la notion de souveraineté des États membres de l’OMS est préservée explicitement (art 3 al 4 RSI) lors de la transposition du dit RSI dans le droit national. Encore une fois, il n’existe aucune mention d’un mécanisme de transposition directe des mesures de l’OMS dans le droit national que ce soit dans le RSI ou encore dans la Constitution de l’OMS.

L’OMS n’ a à aucun moment de la crise édicté des règles contraignantes unilatérales, il n’existe donc aucune obligation pour la Suisse ou les autres États membres de l’OMS de maintenir un statut juridique spécial de « situation particulière »au seul motif que L’OMS n’ a pas encore déclaré la fin de celle-ci.

Rappelons que l’OMS ne peut se substituer au Conseil Fédéral, ce qui serait contraire sur le plan international au RSI et à la Constitution de l’OMS.  Ceci représenterait, sur le plan du droit suisse, une violation de l’ordre constitutionnel et de la souveraineté de la Suisse.

 

CE QUI NOUS AMÈNE À L'ABROGATION DE LA LOI COVID…

 

En Suisse, il n’y a pas de menace effective ni même potentielle, pour la santé publique et le fait que l’OMS maintienne  « une urgence de santé publique de portée internationale » PHEIC (« Public Health Emergency of international concern »)ne constitue pas une base juridique qui permettrait de maintenir le pays en « situation particulière » (art 6 al 1 let bLEp)

 

Le Parlement a adopté la loi Covid en septembre 2020, qui entérine un état d’urgence et confère au Conseil Fédéral des compétences extrêmement étendues pour 10 ans minimum (et ensuite 14 révisions partielles de cette loi urgente !) au motif de « circonstances extraordinaires » ( à savoir la menace sur la santé publique qui a entraîné le statut de « situation particulière »(6 al 1 l et b LEp) et  de légitimer l’état
d’ urgence depuis 19 mois !

 

Or, force est de constater que nous ne sommes plus en situation particulière et ce depuis janvier 2021
déjà ! Il n’existe donc plus aucune justification au maintien de la Loi Covid. Cette loi maintient un état

d’ urgence qui n’existe plus et confère au Conseil Fédéral des compétences étendues pour 10 ans.
Celles-ci sont dévolues ordinairement au Parlement, ce qui représente alors une violation de l’ordre constitutionnel.

 

Il ne s’agit ni plus ni moins d’un abandon de la primauté du pouvoir législatif au profit de la primauté du pouvoir exécutif. Ce qui équivaut à une révision totale de la Constitution dans le plus grand silence alors que celle-ci n’est autorisée que par l’approbation à la double majorité du peuple et des cantons, faut-il le souligner.

 

Le Parlement se doit donc d’abroger la loi Covid au plus vite, c’est à dire lors de la prochaine session parlementaire, car celle-ci est de fait, devenue caduque. Aucune menace effective particulière pour la santé publique ne justifie une compétence accrue du Conseil Fédéral, au mépris de la primauté du pouvoir législatif.

​

Constitution fédérale : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr

 

Loi Covid : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/fr

 

Loi sur les épidémies : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/297/fr

 

IOANNIDIS, «Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: An overview of systematic evaluations», 26.03.2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33768536/.

 

AXFORS/IOANNIDIS, «Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview», Preprintt du 13.07.2021, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf

 

l'obligation de certificat 2G est anticonstitutionnelle», 24.12.2021, https://juristen-komitee.ch/declaration-2g/, N 15 (ci-après: «Déclaration 2G»).ch1.2, ch1.3

​

Message concernant la révision de la loi fédérale sur la lute contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp), FF 2011 311 ss, FF 2011 291 ss, https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/43/fr, p. 345 (mise en évidence ajoutée).

 

Votation populaire du 22 septembre 2013, Explications du Conseil fédéral, https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/Abstimmungsbuechlein/erlaeuterungen_desbundesrates-barrierefrei.pdf,

p. 23: «Die Souveränität der Schweiz wird nicht eingeschränkt»

RÜEFLI / ZENGER, op. (cit. 25), S. 107.

 

Règlement sanitaire international, adopté par la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 2005, entré en vigueur pour la Suisse le 15 juin 2007 (RS 0.818.103; état le 11 juillet 2016), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de.

 

Toutes les conditions sont au vert depuis longtemps et il est temps de supprimer, et non seulement de suspendre, toutes les mesures sanitaires et les pouvoirs excessifs et anti-constitutionnels du Conseil Fédéral par l’abrogation de la Loi Covid.

ABROGATION LOI COVID
PETITION
Salle de cours magistrale

PÉTITION  ADRESSÉE AU PARLEMENT FÉDÉRAL POUR L’ABROGATION IMMÉDIATE DE LA LOI COVID

Pétition élaborée par le MFR (Mouvement Fédératif Romand) et soutenue par le MSLC (Mouvement Suisse pour la Liberté Citoyenne), Réinfo Santé Suisse International, Collectif Parents,  CREE (Collectif Romand Educateurs Enseignants),  Réseau Choix Vaccinal, Back2Life, Mass-Voll, HelvEthica et Droit et Liberté.

 

 

Depuis le 17 février 2022 la presque totalité des mesures sanitaires ont été abandonnées. Dès le 1er avril la situation est revenue à la normale.

 

IL N’EXISTE PLUS DE SITUATION D’URGENCE …

La vie doit donc reprendre son cours naturel et habituel.

 

LE TEMPS EST MAINTENANT VENU D‘ABROGER LA LOI COVID!

 

REDONNONS AU PARLEMENT SA VÉRITABLE FONCTION!

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Qui est d’abord, et surtout d’écouter et de représenter tous les citoyens de ce pays, et NON de s’agenouiller devant les décisions prises unilatéralement (voir arbitrairement) par l’exécutif.

 

IL EN VA DE LA SÉCURITÉ DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL ET DE LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETÉ  DU PEUPLE !

​

Si la « vie d’avant l’épisode Covid » semble revenue, si le printemps nous a fait oublier les mesures sanitaires contraignantes et violant les droits fondamentaux dont nous avons été l’objet,

 

RIEN, absolument RIEN n’ a changé …

 

Les mesures n’ont pas été annulées mais seulement suspendues !

 

Au moindre rhume automnal, au moindre test positif, elles seront réactivées voir renforcées avec le cortège de souffrance psychologique, financière, le clivage de la population, l’atteinte grave aux droits fondamentaux que nous avons connus et qui laissent des traces indélébiles sur toute la population et
plus vivement encore, sur les personnes les plus vulnérables.

​

Il n’ existe PLUS DE SITUATION D’URGENCE DEPUIS AU MOINS LE MOIS DE JANVIER 2021 ET, aujourd’hui, PLUS AUCUNE JUSTIFICATION N’EST recevable pour s’opposer à l’abrogation définitive  de cette loi qui donne tout pouvoir au Conseil Fédéral au détriment du Parlement, lui retirant ainsi ses compétences de gérer une situation qui n’est plus inédite.

 

Ce délire que nous vivons depuis plus de 2 ans, doit cesser maintenant !

 

Le Parlement se doit de reprendre ses attributions conformément à la Constitution et mettre un terme à la mainmise du Conseil Fédéral.

En adoptant, le 20 septembre 2020, la loi Covid, celui-ci a entériné l’état d’urgence (déclenché par la « situation particulière » article 6 LEp) dans notre pays et conféré au Conseil Fédéral des compétences extrêmement étendues pour 10 ans !

Il ne s’agit ni plus ni moins d’un abandon de la primauté du pouvoir législatif (Parlement et Peuple) au profit du pouvoir exécutif (Conseil Fédéral).

 

CECI ÉQUIVAUT A UNE RÉVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION DANS LE PLUS GRAND SILENCE ! SANS L’ACCORD DU PEUPLE !

​

  • Les citoyens se voient dépossédés de leur Souveraineté et ceci est inacceptable !

  • L’ordre constitutionnel doit être rétabli et les pouvoirs excessifs et anti-constitutionnels du CF invalidés.

 

C’est pourquoi nous demandons à nos élus du Parlement, responsables de nous représenter dignement et d’assurer la protection de nos droits, de reprendre leurs pouvoirs lors de la prochaine session parlementaire et de mettre à l’ordre du jour:

 

1.L’ABROGATION IMMÉDIATE DE LA LOI COVID 19.

 

2.LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE INDÉPENDANTE SUR LA GESTION DE LA CRISE COVID

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TÉLÉCHARGER LA PÉTITION

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Parade musicale

PARCE QUE LE PEUPLE EST SOUVERAIN

L’ABROGATION DE LA LOI COVID EN 10 POINTS (ET BIEN D’AUTRES ! )

​

1.     Il n’ y a plus de menace grave pour la santé publique.


2.     Il n’ existe plus de « situation particulière » au sens de l’art 6 LEp.


3.     Tous les indicateurs sont dans la norme (létalité, absence de dangerosité pour les enfants, capacité
        des unités des soins intensifs sous contrôle, malgré la suppression de lits pendant l’épisode covid, pas
        de risque d’infection élevé…).


4.     L’ état d’urgence entériné par la loi Covid n’existe plus, au moins depuis janvier 2021.


5.     L’ urgence de santé publique déclarée par l’OMS n’entraine pas automatiquement le maintien du
       statut de situation particulière.


6.     La loi Covid attribue des pouvoirs accrus au Conseil Fédéral pour 10 ans alors que l’existence d’un état
        d’urgence fait défaut.


7.     La loi Covid viole le principe de suprématie du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif.


8.     Pourtant le Conseil Fédéral continue d’appliquer les consignes de l’OMS en violation de la
        souveraineté de la Suisse alors que le droit international (RSI et Constitution de l’OMS) l’en préserve
        explicitement.


9.     Cela constitue une modification tacite de l’ordre constitutionnel en abandonnant la primauté du
        pouvoir législatif (Parlement et Peuple) au profit du pouvoir exécutif (Conseil Fédéral).


10.   Cette modification majeure de la Constitution n’a pas fait l’objet d’un vote populaire à double majorité.

 

 

LIENS :

-       Constitution fédérale : www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr

-       Loi Covid : www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/711/fr

-       Loi sur les épidémies : www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/297/fr

-       Analyse juridique « situation particulière » :
        
http://juristen-komitee.ch/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_10_CJ-CB_FR_Situation-     
         particuliere_Analyse-et-consequences.pdf

-       Lettre ouverte « Traité Pandémique » : Signer la lettre ouverte: www.reinfosante.ch/stopthetreaty

​

 

IL N’EXISTE PLUS DE SITUATION D’URGENCE

​

Toutes les conditions sont au vert depuis longtemps, il est temps de supprimer ces mesures restreignant la liberté des citoyens et non de seulement les suspendre !

​

L’ordre constitutionnel doit être rétabli et les pouvoirs excessifs et anti-constitutionnels du Conseil Fédéral invalidés.

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“Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail.”
Jean Jaurès

 

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